RÈGLEMENT DE POLICE DE LA COMMUNE D'AIGLE

 

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I Attributions et compétences municipales.

CHAPITRE II Répression des contraventions.

CHAPITRE III Ordre - Sécurité - Tranquillité publics.

CHAPITRE IV Mœurs.

CHAPITRE V Enfance.

CHAPITRE VI Dimanches et jours de fêtes religieuses.

CHAPITRE VII Réunions et spectacles publics.

CHAPITRE VIII Police et protection des animaux.

CHAPITRE IX Police du feu.

CHAPITRE X Police des eaux.

CHAPITRE XI Hygiène et salubrité publiques.

CHAPITRE XII Police de la voie publique.

CHAPITRE XIII Propreté des voies publiques.

CHAPITRE XIV Affichage

CHAPITRE XV Inhumations et cimetières
1. Inhumations.
2. Cimetières.

CHAPITRE XVI Commerce et industrie
1. Abattoirs et commerce de viandes.
2. Établissements publics.
3. Ouverture des magasins.
4. Colportage et métiers ambulants.
5. Foires et marchés.

CHAPITRE XVII Police des constructions.

CHAPITRE XVIII Police rurale.

CHAPITRE XIX Dispositions finales.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE I

Attributions et compétences municipales

Article premier.
Le présent règlement organise la police locale, telle qu'elle est laissée à la compétence des autorités communales par la législation vaudoise.

Art. 2.
 La Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement; les dispositions ainsi édictées sont soumises dans les plus brefs délais au Conseil communal. Elles n'ont cependant force de loi qu'après avoir été ratifiées par le Conseil d'État.

Art. 3.
La Municipalité est compétente pour prendre des mesures d'application et pour arrêter les tarifs dépendant du présent règlement.

Art. 4.
La Municipalité nomme et assermente les agents nécessaires au service de la police locale (agents de police, garde-champêtres, inspecteurs des denrées, etc.).
Elle fixe leurs attributions et autorise tous cumuls éventuels de fonctions.

Art. 5.
 
Lorsqu'elle en est requise, toute personne est tenue de prêter main-forte aux agents de la police ou à tout autre représentant de l'Autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. 
1. Celui qui entrave ou cherche à entraver le service de la police par un moyen quelconque, est déféré à la Municipalité, qui lui inflige, le cas échéant, une amende de sa compétence.
2. Le fait d'ignorer systématiquement des convocations peut être considéré comme une entrave à l'Autorité et puni au sens de cet article.
3. Il en est de même de toute résistance ou injure aux agents de police ou autres représentants de l'Autorité dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Dans les cas graves, le contrevenant est déféré à l'autorité judiciaire.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE II

Répression des contraventions

Art. 7.
La Municipalité réprime par l'amende, l'inobservation du présent règlement et des autres dispositions légales de sa compétence.

Art. 8.
Sont également réprimées les contraventions au présent règlement commises sur le domaine privé, pour autant qu'elles touchent à l'ordre public ou à des tiers.

Art. 9.
Les agents de la police locale sont soumis au statut du personnel, au cahier des charges et aux règlements internes. Ils doivent:
a) Être en possession d'un ordre de l'Autorité compétente pour arrêter une personne, sauf flagrant délit ou désordre public.
b) Observer les formes légales pour pénétrer dans un domicile privé.
c) S'abstenir d'actes de violence ou de mauvais traitements envers les personnes qu'ils arrêtent ou dont la garde leur est confiée.
d) Avoir en toutes circonstances une attitude correcte envers le public.

Art. 10.
La répression des contraventions au présent règlement est régie par les dispositions de la loi cantonale sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 et ses modifications ultérieures.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE III

Ordre - Sécurité - Tranquillité publics

Art. 11.
Sont interdits tous actes de nature à troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction, les querelles, bagarres, cris, chants bruyants ou obscènes, attroupements tumultueux ou gênant la circulation, promenades bruyantes, coups de feu ou pétards à proximité des habitations.

Art. 12.
Les personnes trouvées en état d'ivresse ou provoquant un scandale public, pourront être punies.
Elles peuvent être incarcérées pour 12 heures au plus lorsqu'il y a menace grave et imminente d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou à l'intégrité des biens.

Art. 13.
Tout travail bruyant de nature à troubler le repos est interdit entre vingt-deux heures et sept heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.

Art. 14.
L'usage des instruments de musique, appareils de radio-diffusion, télévision et autres, ainsi que les jeux bruyants ne doivent pas importuner le voisinage.
Entre vingt-deux heures et sept heures, l'usage de ces instruments et la pratique de ces jeux ne sont autorisés qu'avec les fenêtres et portes fermées, leur bruit ne doit pas s'entendre en dehors des appartements,

Art. 15.
Tout détenteur de véhicule à moteur est tenu de réduire le bruit au minimum de son intensité à l'intérieur de la localité.
Un garage situé dans un quartier habité doit être utilisé de façon à ne pas importuner les voisins.

Art. 16.
La réparation d'un véhicule sur la voie publique n'est autorisée qu'en cas d'urgente nécessité.
La vidange des moteurs sur la voie publique est interdite.

Art. 17.
Il est interdit de toucher à toutes installations des services publics ou industriels.

Art. 18.
En cas d'explosion ou d'accidents graves, il est interdit d'apporter un changement à l'état des lieux avant J'arrivée des experts, à moins que cela ne soit nécessaire pour le sauvetage de personnes ou pour empêcher un plus grand dommage.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE IV

Mœurs

Art. 19.
Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale est punissable au sens du présent règlement, à moins qu'il ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à l'Autorité judiciaire.

Art. 20.
Il est interdit de paraître en public dans une tenue indécente et de circuler sur la voie publique en costume de bain. Il est interdit de se dévêtir à la vue du public.

Art. 21.
Il est interdit d'exposer, vendre, louer, prêter ou distribuer tous livres, textes, images, photographies, objets obscènes ou contraires aux mœurs ou à l'ordre public.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE V

Enfance

Art. 22.
Les enfants en âge de scolarité ont, en toutes circonstances, une attitude correcte et polie.
Ils ne fument pas et ne consomment pas de boissons alcooliques.
Ils ne sortent pas le soir après 22 heures, non accompagnés par leurs parents.

Art. 23.
Il est interdit aux enfants de porter sur eux tout objet ou matière présentant un danger.

Art. 24.
L'accès aux salles de spectacles et de cinéma est interdit aux enfants de moins de seize ans, même accompagnés d'un parent ou d'un autre adulte responsable.
Si la nature du spectacle le justifie, la Municipalité peut:
a) Étendre cette interdiction aux jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-huit ans révolus.
b) La restreindre.
c) La lever complètement.
Les mineurs doivent être en mesure d'établir leur âge, au moyen d'une carte d'identité.

Art. 25.
Les jours de scolarité, les jeunes gens dès l'âge de 12 ans révolus sont autorisés à se rendre jusqu'à 18 heures dans les établissements publics, à l'exclusion des établissements analogues (art. 17 de la loi) et des dancings. En cas d'abus, le titulaire de la patente doit prendre toutes les mesures utiles pour y mettre fin.
Les établissements publics sont accessibles jusqu'à vingt-deux heures aux jeunes gens et jeunes filles qui sont entrés dans leur seizième année.

Art. 26.
L'accès aux bars ou autres locaux de danse est interdit aux enfants de moins de seize ans, même accompagnés.

Art. 27.
En cas d'infraction, les enfants, ainsi que les personnes qui les accompagnent, sont considérés comme contrevenants au même titre que les organisateurs de la manifestation ou les tenanciers des locaux concernés.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE VI

Dimanches et jours de fêtes religieuses

Art. 28.
Le dimanche et autres jours fériés légaux sont jours de repos public.

Art. 29.
Tout acte de nature à troubler une cérémonie à caractère religieux est interdit.

Art. 30.
Il ne pourra être organisé de bal public ou privé dans un lieu public la veille et le jour des Rameaux, de Vendredi-Saint, de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte et de Noël.

Art. 31.
Sont notamment interdits les dimanches et autres jours fériés légaux:
a) Les travaux extérieurs, tels que travaux agricoles, terrassements, fouilles, transports de matériaux, démolitions et constructions, de même que l'usage de toute machine de jardinage à moteur.
b) Les travaux intérieurs bruyants.

Art. 32.
Il est fait exception aux règles de l'article précédent pour: a) Les services publics. b) Les travaux urgents qu'un accident, la sécurité ou l'intérêt publics rendent nécessaires. c) Les travaux indispensables à une exploitation continue. d) La fabrication, la vente et le transport à domicile des produits alimentaires destinés à une consommation immédiate. el Les soins à donner aux animaux domestiques et les travaux indispensables à la sauvegarde des cultures. f) La protection et la rentrée des récoltes en cas d'urgence.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE VII

Réunions et spectacles publics

Art. 33.
Aucun spectacle, concert, kermesse, conférence, bal, match, assemblée, cortège ou manifestation analogue ne peuvent avoir lieu, ni même être annoncés, sans l'autorisation préalable de la Municipalité, que le public y soit admis gratuitement ou non.

Sont dispensées de cette demande d'autorisation, les sociétés sportives pour leurs manifestations dans le cadre de leur activité normale et régulière.

Art. 34.
La demande d'autorisation doit être adressée à la Municipalité au moins huit jours à l'avance, avec l'indication des noms des organisateurs responsables, des dates, heures, lieu et programme de la manifestation ainsi que de la participation éventuelle d'enfants.
D'autres renseignements pourront être exigés de la Municipalité.
Le requérant est responsable de la conformité de la manifestation avec les indications données.

Art. 35.
L'autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment:
a) Toutes mesures de sécurité et de défense contre l'incendie.
b) Toutes mesures exigées par la morale ou les bonnes mœurs.
c) Toutes mesures d'ordre, tels que service de police, limitation du nombre des entrées d'après les dimensions du local, heure de clôture, etc.

Art. 36.
Les membres de la Municipalité, sur présentation de leur carte de légitimation et les agents de la police ont libre accès aux spectacles et réunions soumis à autorisation.

Art. 37.
Les manifestations, au sens de l'article 33, sont soumises au paiement de la taxe prévue par l'arrêté d'imposition, sauf dérogation décidée par la Municipalité.

Art. 38.
Sauf dérogation, toute manifestation soumise à autorisation doit être terminée à vingt-quatre heures au plus tard.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE VIII

Police et protection des animaux

Art. 39.
Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de:
a) Porter atteinte à la sécurité publique.
b) Salir les trottoirs, les seuils et les façades des maisons.
c) Errer sur le domaine public.
d) Troubler le repos public, surtout pendant la nuit.

Art. 40.
Tous les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom de leur propriétaire.
Sur la voie publique, les chiens doivent être accompagnés et tenus en laisse, à moins qu'ils ne soient suffisamment dressés pour se conduire de manière à ne pas importuner autrui.

Art. 41.
Au début de chaque année, la Municipalité procède au recensement des chiens.
Les propriétaires, gardiens et en général toutes personnes ayant en leur possession un ou plusieurs chiens, à un titre quelconque, soumis à l'impôt, sont tenus d'en faire l'annonce auprès de l'Autorité communale jusqu'au 31 janvier.
Toute acquisition en cours d'année d'un chien soumis à l'impôt doit être annoncée dans les trente jours à l'autorité communale.

Art. 42.
La police peut faire saisir et conduire chez l'équarrisseur ou à un refuge de la Société pour la Protection des animaux, les bêtes trouvées sans maître sur la voie publique, de même que celles continuant à errer malgré deux condamnations prononcées contre le détenteur au cours des douze mois précédents.

Dans ces cas, le propriétaire de l'animal, n'a pas droit à une indemnité en dommages et intérêts de la part de la Commune.

Art. 43.
Les actes de cruauté, les blessures, mutilations, empoisonnements ou mauvais traitements exercés sur un animal quelconque sont interdits.
Sauf en cas d'urgence, il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique.
La législation cantonale sur la protection des animaux est réservée.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE IX

Police du feu

Art. 44.
 Il est interdit de faire du feu sur les voies et places publiques, ainsi qu'à une distance inférieure à trente mètres de tous bâtiments et dépôts de combustibles ou matières inflammables.
La Municipalité désigne dans chaque cas les emplacements où les feux doivent ou peuvent être allumés. Pour les petits feux de déchets allumés par temps calme dans les vergers et les jardins, la distance peut être diminuée jusqu'à vingt mètres pour autant que ces feux soient surveillés en permanence et que la fumée n'incommode pas le voisinage.
En cas de vent violent, tout feu en plein air est interdit.

Art. 45.
Il est interdit de faire du feu à l'intérieur des forêts ou bosquets ou à une distance inférieure à vingt mètres des lisières.
Sont autorisés cependant les feux allumés par le propriétaire du terrain ou son représentant. Dans ce cas, ceux qui ont allumé les feux s'assureront de leur complète extinction avant de quitter les lieux.
En cas de sécheresse, la Municipalité peut décréter l'interdiction de tous feux.

Art. 46.
Il est interdit, sans l'autorisation de la Municipalité: a) De faire sauter des mines, pierres, murs, troncs d'arbres et autres, au moyen d'explosifs à proximité de la voie publique ou d'habitations. b) De faire usage dans la localité de pièces d'artifice ou d'organiser un cortège aux flambeaux.

Art. 47.
Il est interdit d'encombrer les abords des hydrants et l'accès aux locaux du matériel de défense contre l'incendie.

Art. 48.
Toutes mesures de précaution et de surveillance doivent être prises dans l'engrangement des fourrages, afin de prévenir leur combustion.
En cas de danger, le propriétaire ou son représentant a l'obligation d'avertir immédiatement la police locale.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE X

Police des eaux

Art. 49.
La police des eaux publiques est régie par les dispositions de droit cantonal et fédéral en la matière et notamment de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public. Elle est en outre soumise aux règles découlant des articles suivants:

Art. 50.
Il est interdit de:
a) Souiller les eaux publiques.
b) Endommager les digues, berges et passerelles.
c) Actionner ou endommager les vannes, prises d'eau, bornes, hydrants, écluses, barrages ou tous autres moyens hydrauliques.
d) Extraire des matériaux des cours d'eau ou de leurs abords immédiats.
e) Procéder à des dépôts dans le lit des cours d'eau ou sur les berges.

Art. 51.
La Municipalité est responsable de la surveillance et de l'entretien des cours d'eau dépendant du domaine public. Les riverains sont tenus d'aviser immédiatement la Municipalité de toutes dégradations d'un cours d'eau ou de ses berges.

Art. 52.
Les fossés, coulisses et aqueducs privés sont entretenus par leur propriétaire pour prévenir tous dommages aux biens d'autrui.
En cas de défaillance d'un propriétaire, les travaux pourront être ordonnés par la Municipalité aux frais de celui-ci, sans préjudice de l'amende qui pourrait être infligée.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XI

Hygiène et salubrité publique

Art. 53.
La Municipalité est l'autorité sanitaire locale.
Elle veille à la salubrité dans la Commune, au contrôle des denrées alimentaires et des eaux, à l'hygiène des constructions et des habitations, aux mesures à prendre pour combattre les maladies contagieuses ou à en limiter les effets, aux services des inhumations, selon les lois, règlements et arrêtés en la matière.
Elle est assistée par la commission de salubrité locale qui lui soumet ses propositions.

Art. 54.
La commission de salubrité a toutes les attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements sur l'organisation sanitaire et la police des constructions, ainsi que toutes autres dispositions légales en matière de salubrité publique.
La commission de salubrité est composée de trois membres au moins, dont un médecin et un homme compétent en matière de construction, nommés par la Municipalité pour une période de quatre ans.

Art. 55.
Sont interdits tous actes compromettant l'hygiène, la salubrité ou la santé publiques.

Art. 56.
Pour s'assurer du respect des dispositions légales, la Municipalité ordonne de fréquentes visites dans tous les locaux de vente de produits alimentaires et établissements publics.
La même surveillance s'exerce sur toutes les marchandises apportées aux foires et marchés, ainsi qu'à la vente du lait.
Le commerce de champignons ne peut être pratiqué qu'après contrôle par l'inspecteur désigné par la Municipalité.

Art. 57.
Le dépôt sur la voie publique ou ses abords immédiats de marchandises destinées à la consommation est interdit sans protection efficace.

Art. 58.
Tout dépôt d'immondices et de matières fétides ou putrescibles est interdit.
Tout dépôt de fumiers ou de déchets de jardins doit être établi à une distance d'au moins trois mètres de la voie publique et de la limite du fonds voisin.
La Municipalité peut faire déplacer les installations et dépôts qui nuisent à l'hygiène ou à l'esthétique.

Art. 59.
Aux abords des habitations, il est interdit d'employer les eaux usées (purin, vidange, etc.) pour l'arrosage des pelouses, jardins ou autres cultures sans avoir, au préalable, désinfecté et désodorisé ces matières.

Art. 60.
La Municipalité peut interdire l'élevage, dans les maisons habitées, d'oiseaux de basse-cour, lapins et autres animaux.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XII

Police de la voie publique

Art. 61.
La Municipalité est compétente pour régler la circulation en ville et sur les routes communales.
Elle désigne les emplacements destinés au stationnement de tous véhicules et fixe les conditions de leur utilisation notamment quant à leur durée.

Art. 62.
L'utilisation du domaine public à d'autres fins qu'un usage normal est soumis à l'autorisation de la Municipalité.
En cas d'infraction à cette règle, la Municipalité peut, indépendamment de l'application de l'article sept du présent règlement, ordonner le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais du contrevenant.

Art. 63.
Sauf autorisation municipale, le stationnement de véhicules sur les trottoirs et dans les jardins publics est interdit.
Le stationnement de caravanes n'est autorisé que sur les places spécialement aménagées à cet eff et.

Art. 64.
Tout travail entrepris à un bâtiment, un mur, une clôture ou un terrain bordant la voie publique, doit être exécuté, après autorisation de la Municipalité, de façon à n'entraîner aucun danger ou désagrément pour le public.
Il est notamment interdit de jeter tous matériaux d'un immeuble sur la voie publique sans autorisation municipale.
Au surplus, les dispositions du règlement vaudois de prévention des accidents sur les chantiers sont applicables.

Art. 65.
Il est interdit de placer en façade ou sur le toit d'immeubles quelque objet dont la chute sur la voie publique pourrait causer un accident, salir ou incommoder les passants.

Art. 66.
Aucun store ou tente empiétant sur la voie publique ne pourra être établi sans l'autorisation de la Municipalité.
L'élévation minimum devra être de 2,10m au-dessus du sol.

Art. 67.
Les clôtures de ronces artificielles et toutes autres clôtures dangereuses ou incommodantes pour le public ou pour les animaux sont interdites le long des routes, trottoirs, places et chemins publics.

Art. 68.
Il est interdit d'attacher du bétail sur la voie publique ou de l'introduire dans les promenades et dans les parcs.
Les bêtes de trait non attelées et pièces de bétail circulant isolément doivent être conduites à la bride ou à la longe.
Il est interdit de les confier à un enfant de moins de 14 ans.

Art. 69.
Indépendamment de l'autorisation cantonale, l'organisation de compétitions sportives empruntant les voies publiques communales est soumise à l'autorisation de la Municipalité, avec demande formulée au moins quinze jours à l'avance.
La Municipalité peut imposer les itinéraires et ordonne les mesures de sécurité nécessaires, aux frais des organisateurs.

Art. 70.
Toutes autorisations délivrées par la Municipalité au sens du présent chapitre ne le seront que moyennant paiement d'une finance déterminée par le tarif en vigueur et approuvé par le Conseil d'État.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XIII

Propreté des voies publiques

Art. 71.
Il est interdit de souiller la voie publique et de porter, de quelque autre manière, atteinte au domaine public ou privé.
Tout contrevenant est tenu de remettre immédiatement les lieux en état.
À ce défaut, il y est procédé d'office aux frais du responsable et ceci sans préjudice de l'amende qui pourrait être prononcée.

Art. 72.
Il est interdit d'étendre du linge ou de suspendre tous objets à l'extérieur des façades dominant la voie publique.

Art. 73.
La Municipalité organise l'enlèvement des ordures ménagères.
Elle édicte toutes dispositions nécessaires à cet effet.

Art. 74.
Le déblaiement de la neige sur les toits et terrasses dominant la voie publique est subordonné à une autorisation de la Municipalité; celle-ci peut prescrire toutes mesures de sécurité et ordonner le transport de la neige déblayée si les nécessités de la circulation ou de la voirie l'exigent, le tout aux frais des propriétaires.
Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins et autres emplacements privés.

Art. 75.
Il est interdit de laver ou réparer des véhicules ou tout autre objet sur le domaine public.

Art. 76.
La distribution d'imprimés commerciaux et publicitaires, de confettis, de serpentins, d'autres articles de réclame, etc., sur la voie publique est interdit quel que soit le moyen employé.
Toutefois, la Municipalité peut déroger à cette disposition sur demande écrite.

Art. 77.
Les arbres et clôtures le long des voies publiques doivent être en bon état et ne pas empiéter sur le domaine public.
Pour le cas où les propriétaires bordiers contreviendraient à cette obligation, la Municipalité fera exécuter les travaux nécessaires à leurs frais et sans préjudice de l'amende prononcée.

Art. 78.
Au surplus, les dispositions du Code rural, de la loi vaudoise sur les routes et son règlement d'application, sont réservées.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XIV

Affichage

Art. 79.
L'affichage à l'intérieur de la localité est régi par un règlement spécial sur les procédés de réclames approuvé par le Conseil d'État.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XV

Inhumations et cimetières

1 - INHUMATION

Art. 80.
Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police du cimetière, sont de la compétence de la Municipalité qui désigne un préposé.

Art. 81.
Il est interdit d'affecter au service des convois funèbres d'autres personnes que celles nommées à cet effet par la Municipalité.

Art. 82.
L'honneur funèbre est rendu en ville, à l'endroit fixé par le préposé aux inhumations. Il est également rendu au cimetière.

Art. 83.
Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée de corps sur le territoire communal est placé sous la surveillance du préposé aux inhumations, qui doit être avisé à l'avance par la famille ou l'entreprise de pompes funèbres intéressée.

Art. 84.
Le préposé aux inhumations veille à ce que les cérémonies funèbres se fassent avec ordre et décence et qu'elles puissent avoir lieu en toute liberté pour autant qu'elles soient compatibles avec l'ordre public.

Art. 85.
Aucune manifestation (discours, chants, etc.), ne peut avoir lieu durant la cérémonie funèbre, sans le consentement de la famille du défunt et avis au préposé aux inhumations.

Art. 86.
La Municipalité arrête les tarifs applicables aux inhumations.
Elle pourvoit à titre gratuit à l'inhumation des personnes domiciliées ou décédées dans la Commune.

Art. 87.
Le service des inhumations comprend:
a) L'affichage du décès en ville.
b) La convocation de l'ecclésiastique.
c) La délivrance du permis d'inhumer ou d'incinérer.
d) Le transport du lieu de la cérémonie au cimetière par le concessionnaire officiel.
e) L'organisation du convoi funèbre et de l'honneur.
f) La fourniture du piquet numéroté.
g) Le creusage et le remblayage de la fosse.

Art. 88.
Avant de délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer, le préposé aux inhumations s'assure de l'identité du défunt. Il exige la production du certificat de décès délivré par l'Officier d'État-civil et le conserve dans un onglet.
Il est tenu un registre des inhumations.

2 - CIMETIÈRES

Art. 89.
Le cimetière est placé sous la sauvegarde et la protection du public.
L'ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment y régner.
Il est expressément interdit de toucher aux plantations, de dégrader des tombes, monuments et entourages, ainsi que d'y enlever des fleurs.
Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux parents du défunt sur la tombe de celui-ci.

Art. 90.
Les débris de toute nature provenant du nettoyage des tombes doivent être déposés à l'endroit désigné.

Art. 91.
Sont interdits:
a) Les entourages et bordures d'ardoises.
b) Les corbeilles métalliques et les toits.
c) Les arbres de plus de 1, 70 m de haut ou les plantes susceptibles d'empiéter sur les tombes voisines.
d) D'une manière générale, les monuments, aménagements et ornements inesthétiques; les ornements artificiels sont tolérés trois mois au maximum dès le jour de l'inhumation. Ils seront enlevés d'office à l'expiration de ce terme.

Art. 92.
L'entretien des tombes, monuments et entourages, incombe à la parenté du défunt. La Municipalité se réserve de prendre toutes mesures quant aux tombes délaissées ou manifestement abandonnées.

Art. 93.
Les pierres tombales ou autres monuments funéraires, ainsi que les entourages ne doivent pas excéder les dimensions suivantes:

Pierres tombales d'adultes:

  • hauteur 170cm

  • largeur 75cm

  • longueur 180cm

Pierres tombales d'enfants:

  • hauteur 130cm

  • largeur 60cm

  • longueur 120cm

Pierres tombales pour les incinérés:

  • hauteur 100cm

  • largeur 50cm

  • longueur 100cm

Art. 94.
Un emplacement spécial est réservé aux tombes d'enfants âgés de moins de huit ans, sous réserve d'exceptions autorisées par la Municipalité.

Art. 95.
La Municipalité est compétente pour accorder les concessions. Celles-ci ont une durée de trente ans. Elles sont renouvelables dans la limite d'une durée maximum de nonante ans. Un emplacement est réservé à cet effet. La finance de concession et de renouvellement est arrêtée par la Municipalité.

Art. 96.
Un endroit spécial est prévu pour le dépôt des cendres d'une personne incinérée. Toutefois, les urnes peuvent être déposées sur ou dans une tombe déjà existante.

Art. 97.
En cas de désaffectation de tout ou partie du cimetière, la Municipalité en informe le public par avis dans les journaux et dans la « Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud », six mois à l'avance. Cet avis est répété un mois avant la date fixée pour la désaffectation. Il mentionne que les intéressés peuvent réclamer les pierres tombales en justifiant leur droit. La Municipalité dispose des monuments et des entourages qui n'ont pas été revendiqués.

Art. 98.
La famille du défunt ne doit en aucun cas enlever la pierre tombale et un entourage d'une tombe sans en avoir préalablement avisé, par écrit, la Municipalité.

Art. 99.
Il est interdit d'introduire des animaux dans le cimetière.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XVI

Commerce et industrie

Art. 100.
L'exercice de tout commerce ou industrie sur le territoire de la Commune est soumis aux dispositions de la loi cantonale sur la Police du Commerce et, pour le surplus, aux dispositions du présent chapitre.

1 - ABATTOIRS ET COMMERCE DE VIANDES

Art. 101.
L'abattage du bétail et le commerce de la viande sont placés sous surveillance de la Municipalité.
Celle-ci désigne un ou des inspecteurs des viandes et leurs suppléants et fixe leur cahier des charges.

Art. 102.
La Municipalité édicte un règlement spécial, approuvé par le Conseil d'État, sur la police des abattoirs et fixe les taxes d'abattage, de pesage, d'importation et d'inspection.

2 - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 103.
Tous les établissements au bénéfice de patentes ou de permis spéciaux pour la vente au détail et la consommation de boissons, ainsi que la vente à l'emporter, sont soumis à la loi cantonale en la matière et pour le surplus aux dispositions du présent règlement.

Art. 104.
Ces établissements doivent être fermés à 23 h. 30, tous les jours, sauf le samedi où l'heure de fermeture est fixée à minuit.
Ils ne peuvent être ouverts avant 06 h. 00, sauf autorisation de la Direction de police.

Art. 105.
La Direction de police peut autoriser un titulaire de patente et de permis spécial à laisser son établissement ouvert une ou deux heures supplémentaires, contre paiement de la taxe de prolongation selon le tarif fixé par la Municipalité et approuvé par le Conseil d'État.
Ces demandes, selon le carnet à souches en vigueur, doivent être dûment remplies à l'encre lors de leur utilisation, tous les jours pour 23 h. 30 précises, sauf le samedi pour 24 heures. Elles doivent être gardées à disposition de la Direction de police qui pourrait les requérir en tout temps durant les 30 jours suivant la date d'émission.
Il ne pourra pas être utilisé plus de quatre heures de prolongation par semaine et au maximum deux heures par soir.
Les demandes de permission plus tardives doivent être faites à la Municipalité, par écrit, huit jours à l'avance. La permission ne va pas au-delà de 04 h. 00.
Pour les bars et discothèques, des exceptions peuvent être accordées.
La Direction de police tient le contrôle des permissions et procède aux encaissements.

Art. 106.
Tout établissement resté ouvert après l'heure de fermeture, sans avoir rempli la souche réglementaire ou sans autorisation spéciale, sera déclaré en contravention.

Les consommateurs pourront être passibles de la même pénalité que le détenteur de l'établissement.

Art. 107.
Durant les heures de fermeture des établissements publics, nul ne peut y être toléré. Seuls les hôteliers sont autorisés à admettre leur clientèle dans la salle à manger de leur établissement après l'heure de fermeture pour autant qu'elle y loge.

Art. 108.
Les concerts, bals, attractions, ou autres manifestations, donnés dans les établissements publics, ne peuvent durer au-delà de 22 h. 00, sauf autorisation spéciale de la Municipalité qui en fixe le tarif.

3 - OUVERTURE DES MAGASINS

Art. 109.
Les heures d'ouverture et de fermeture des magasins font l'objet d'un règlement spécial.

4 - COLPORTAGE ET MÉTIERS AMBULANTS

Art. 110.
Les étalagistes, ainsi que les artistes, organisateurs de spectacles et artisans ambulants, sont tenus de se conformer aux ordres de la Direction de police, qui désigne le rayon ou l'emplacement où ils peuvent exercer leur activité.
La Municipalité fixe la taxe d'utilisation du domaine public.

Art. 111.
Est interdit, le colportage:
a) Des champignons.
b) De la viande et des conserves de viandes.
c) Des autres marchandises interdites par la loi sur la police du commerce.

5 - FOIRES ET MARCHÉS

Art. 112.
Les foires et marchés ont lieu sur les emplacements, aux jours et heures fixés par la Municipalité.
En cas de modifications, les intéressés ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

Art. 113.
Toute personne qui vend ou expose des marchandises ou des animaux sur les emplacements de la foire ou du marché est astreinte à:
a) Occuper la place fixée par la Direction de police.
b) Payer la taxe d'utilisation du domaine public, fixée par la Municipalité.
c) Indiquer par une enseigne ses noms, profession et domicile.
d) Afficher les prix.

Art. 114.
En dehors des jours de marchés officiels, la Municipalité peut, contre paiement d'une taxe, autoriser la vente de fruits, légumes et autres marchandises. Elle en fixe les emplacements.

Art. 115.
Les dispositions du chapitre XI ci-dessus sont applicables à l'hygiène et à la salubrité sur les foires et marchés.

Art. 116.
Chaque marchand a l'obligation de maintenir et de rendre propre la place qu'il occupe.

Art. 117.
La Municipalité peut interdire, pour une année au plus, la fréquentation des marchés àcelui qui, en dépit d'un avertissement écrit, n'observe pas les dispositions légales, et ce', sans préjudice d'autres sanctions.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XVII

Police des constructions

Art. 118.
Les constructions d'immeubles et de voies de communication sur le territoire communal sont régies par les lois et règlements cantonaux en la matière, ainsi que par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.

Art. 119.
La Municipalité est seule compétente pour procéder à la numérotation des immeubles.
Elle fournit et fait poser les plaques nécessaires, aux frais des propriétaires.
Les numéros impairs seront à gauche, les numéros pairs à droite, en partant de l'Hôtel de Ville.

Art. 120.
La Municipalité est compétente pour choisir les noms des rues.
Avant d'arrêter son choix, elle applique la procédure usuelle de l'enquête publique.
Un délai de dix jours est accordé aux intéressés pour faire connaître leurs observations.

Art. 121.
Tout propriétaire foncier est tenu de tolérer, sans indemnité, sur les façades de son bâtiment, comme sur son bien-fonds, la pose de tous les signaux routiers et indicateurs de rues.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XVIII

Police rurale

Art. 122.
La police rurale est régie, en général par le Code rural et la loi cantonale sur la viticulture, et en particulier, par le présent règlement.

Art. 123.
Chaque année la Municipalité fixe l'époque durant laquelle les poules et autres animaux de basse-cour doivent être tenus enfermés.

Art. 124.
La Municipalité peut restreindre, et au besoin interdire, l'usage de tous moyens bruyants mis en oeuvre contre les oiseaux pillards.

Art. 125.
La Municipalité fixe les bans de vendanges sur la base des éléments fournis par les contrôles de maturation et après consultation des viticulteurs.
Nul ne peut vendanger avant la date fixée et de nuit.
La Municipalité peut accorder l'autorisation de vendanger avant l'ouverture des bans si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 126.
La Municipalité organise la surveillance du vignoble.
Elle désigne et assermente les garde-vignes nécessaires.

Art. 127.
Tout propriétaire ou fermier a l'obligation de veiller, en tout temps, au bon entretien des chemins réservés aux exploitations agricoles, ainsi que de leurs banquettes et accotements.
Le long des prés et des champs, les herbes devront être fauchées au moins deux fois l'an.

Art. 128.
Sur tous les chemins de campagne, il est interdit de: a) Circuler avec des machines non munies de roues de transport. b) Stationner ou tourner avec des attelages, tracteurs et autres machines. c) Déposer du fumier, de la terre, des pierres, du bois et des-matériaux quelconques. d) Miner ou labourer les banquettes et accotements. e) Modifier les talus.

Art. 129.
Les intéressés répondent de tous dégâts occasionnés aux chemins, ouvrages et propriétés par leur faute ou négligence.

Retour au sommaire (sommet de la page) CHAPITRE XIX

Dispositions finales

Art. 130.
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d'État.
Seront dès lors abrogés toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment:

a) Le règlement de police de la Commune d'Aigle du 8 novembre 1937.
b) Le règlement sur le repos et la police du dimanche et des jours de fêtes religieuses du 6 mai 1909.
c) Le règlement sur les taxes de spectacles et ses mesures d'exécution du 27 avril 1922.
d) Le règlement sur la police des établissements publics du 30 novembre
1927.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 janvier 1976
Le Syndic: Le Secrétaire:
A. Pirolet H. Guignard

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 28 octobre 1976
Le Président: Le Secrétaire:
F. Rey J. Bütikofer

Approuvé par le Conseil d'État dans sa séance du 16 juin 1978
l'atteste, le Chancelier:
F. Payot.

Les articles 25, 105, 106 et 107 ont été modifiés
par décision du Conseil communal du 3 juin
1986
et approuvé par le Conseil d'État dans sa séance du 9 juillet 1986.
Le Syndic: Le Secrétaire:
R. Rittener P. Panchaud

Seul le document imprimé officiel fait foi/cre

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