CHAPITRE I
Attributions et compétences municipales
Article
premier.
Le présent règlement organise la
police locale, telle qu'elle est laissée à la compétence
des autorités communales par la législation vaudoise.
Art.
2.
La Municipalité est compétente pour édicter
des dispositions complémentaires au présent règlement;
les dispositions ainsi édictées sont soumises dans les
plus brefs délais au Conseil communal. Elles n'ont
cependant force de loi qu'après avoir été ratifiées par
le Conseil d'État.
Art.
3.
La Municipalité est compétente pour prendre des
mesures d'application et pour arrêter les tarifs dépendant
du présent règlement.
Art.
4.
La Municipalité nomme et assermente les agents nécessaires
au service de la police locale (agents de police,
garde-champêtres, inspecteurs des denrées, etc.).
Elle fixe leurs attributions et autorise tous cumuls éventuels
de fonctions.
Art.
5.
Lorsqu'elle en est requise, toute personne
est tenue de prêter main-forte aux agents de la police ou
à tout autre représentant de l'Autorité dans l'exercice
de leurs fonctions.
Art.
6.
1. Celui qui entrave ou cherche à entraver le
service de la police par un moyen quelconque, est déféré
à la Municipalité, qui lui inflige, le cas échéant, une
amende de sa compétence.
2. Le fait d'ignorer systématiquement des convocations peut
être considéré comme une entrave à l'Autorité et puni
au sens de cet article.
3. Il en est de même de toute résistance ou injure aux
agents de police ou autres représentants de l'Autorité
dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Dans les cas graves, le contrevenant est déféré à
l'autorité judiciaire.
CHAPITRE
II
Répression des
contraventions
Art.
7.
La Municipalité réprime par l'amende,
l'inobservation du présent règlement et des autres
dispositions légales de sa compétence.
Art.
8.
Sont également réprimées les contraventions au
présent règlement commises sur le domaine privé, pour
autant qu'elles touchent à l'ordre public ou à des tiers.
Art.
9.
Les agents de la police locale sont soumis au
statut du personnel, au cahier des charges et aux règlements
internes. Ils doivent:
a) Être en possession d'un ordre de l'Autorité compétente
pour arrêter une personne, sauf flagrant délit ou désordre
public.
b) Observer les formes légales pour pénétrer dans un
domicile privé.
c) S'abstenir d'actes de violence ou de mauvais traitements
envers les personnes qu'ils arrêtent ou dont la garde leur
est confiée.
d) Avoir en toutes circonstances une attitude correcte
envers le public.
Art.
10.
La répression des contraventions au présent règlement
est régie par les dispositions de la loi cantonale sur les
sentences municipales du 17 novembre 1969 et ses
modifications ultérieures.
CHAPITRE III
Ordre - Sécurité -
Tranquillité publics
Art.
11.
Sont interdits tous actes de nature à troubler
l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos
publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction, les
querelles, bagarres, cris, chants bruyants ou obscènes,
attroupements tumultueux ou gênant la circulation,
promenades bruyantes, coups de feu ou pétards à proximité
des habitations.
Art.
12.
Les personnes trouvées en état d'ivresse ou
provoquant un scandale public, pourront être punies.
Elles peuvent être incarcérées pour 12 heures au plus
lorsqu'il y a menace grave et imminente d'atteinte à
l'ordre public, à la sécurité des personnes ou à l'intégrité
des biens.
Art.
13.
Tout travail bruyant de nature à troubler le
repos est interdit entre vingt-deux heures et sept heures,
sauf autorisation spéciale de la Municipalité.
Art.
14.
L'usage des instruments de musique, appareils de
radio-diffusion, télévision et autres, ainsi que les jeux
bruyants ne doivent pas importuner le voisinage.
Entre vingt-deux heures et sept heures, l'usage de ces
instruments et la pratique de ces jeux ne sont autorisés
qu'avec les fenêtres et portes fermées, leur bruit ne doit
pas s'entendre en dehors des appartements,
Art.
15.
Tout détenteur de véhicule à moteur est tenu
de réduire le bruit au minimum de son intensité à l'intérieur
de la localité.
Un garage situé dans un quartier habité doit être utilisé
de façon à ne pas importuner les voisins.
Art.
16.
La réparation d'un véhicule sur la voie
publique n'est autorisée qu'en cas d'urgente nécessité.
La vidange des moteurs sur la voie publique est interdite.
Art.
17.
Il est interdit de toucher à toutes
installations des services publics ou industriels.
Art.
18.
En cas d'explosion ou d'accidents graves, il est
interdit d'apporter un changement à l'état des lieux avant
J'arrivée des experts, à moins que cela ne soit nécessaire
pour le sauvetage de personnes ou pour empêcher un plus
grand dommage.
CHAPITRE IV
Mœurs
Art.
19.
Tout acte portant atteinte à la décence ou à
la morale est punissable au sens du présent règlement, à
moins qu'il ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé
à l'Autorité judiciaire.
Art.
20.
Il est interdit de paraître en public dans une
tenue indécente et de circuler sur la voie publique en
costume de bain. Il est interdit de se dévêtir à la vue
du public.
Art.
21.
Il est interdit d'exposer, vendre, louer, prêter
ou distribuer tous livres, textes, images, photographies,
objets obscènes ou contraires aux mœurs ou à l'ordre
public.
CHAPITRE V
Enfance
Art.
22.
Les enfants en âge de scolarité ont, en toutes
circonstances, une attitude correcte et polie.
Ils ne fument pas et ne consomment pas de boissons
alcooliques.
Ils ne sortent pas le soir après 22 heures, non accompagnés
par leurs parents.
Art.
23.
Il est interdit aux enfants de porter sur eux
tout objet ou matière présentant un danger.
Art.
24.
L'accès aux salles de spectacles et de cinéma
est interdit aux enfants de moins de seize ans, même
accompagnés d'un parent ou d'un autre adulte responsable.
Si la nature du spectacle le justifie, la Municipalité
peut:
a) Étendre cette interdiction aux jeunes gens et jeunes
filles de moins de dix-huit ans révolus.
b) La restreindre.
c) La lever complètement.
Les mineurs doivent être en mesure d'établir leur âge, au
moyen d'une carte d'identité.
Art.
25.
Les jours de scolarité, les jeunes gens dès l'âge de 12
ans révolus sont autorisés à se rendre jusqu'à 18 heures
dans les établissements publics, à l'exclusion des établissements
analogues (art. 17 de la loi) et des dancings. En cas
d'abus, le titulaire de la patente doit prendre toutes les
mesures utiles pour y mettre fin.
Les établissements publics sont accessibles jusqu'à
vingt-deux heures aux jeunes gens et jeunes filles qui sont
entrés dans leur seizième année.
Art.
26.
L'accès aux bars ou autres locaux de danse est
interdit aux enfants de moins de seize ans, même accompagnés.
Art.
27.
En cas d'infraction, les enfants, ainsi que les
personnes qui les accompagnent, sont considérés comme
contrevenants au même titre que les organisateurs de la
manifestation ou les tenanciers des locaux concernés.
CHAPITRE VI
Dimanches et jours de fêtes religieuses
Art.
28.
Le dimanche et autres jours fériés légaux sont
jours de repos public.
Art.
29.
Tout acte de nature à troubler une cérémonie
à caractère religieux est interdit.
Art.
30.
Il ne pourra être organisé de bal public ou
privé dans un lieu public la veille et le jour des Rameaux,
de Vendredi-Saint, de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte
et de Noël.
Art.
31.
Sont notamment interdits les dimanches et autres
jours fériés légaux:
a) Les travaux extérieurs, tels que travaux agricoles,
terrassements, fouilles, transports de matériaux, démolitions
et constructions, de même que l'usage de toute machine de
jardinage à moteur.
b) Les travaux intérieurs bruyants.
Art.
32.
Il est fait exception aux règles de l'article précédent
pour: a) Les services publics. b) Les travaux urgents qu'un
accident, la sécurité ou l'intérêt publics rendent nécessaires.
c) Les travaux indispensables à une exploitation continue.
d) La fabrication, la vente et le transport à domicile des
produits alimentaires destinés à une consommation immédiate.
el Les soins à donner aux animaux domestiques et les
travaux indispensables à la sauvegarde des cultures. f) La
protection et la rentrée des récoltes en cas d'urgence.
CHAPITRE VII
Réunions et spectacles publics
Art.
33.
Aucun spectacle, concert, kermesse, conférence,
bal, match, assemblée, cortège ou manifestation analogue
ne peuvent avoir lieu, ni même être annoncés, sans
l'autorisation préalable de la Municipalité, que le public
y soit admis gratuitement ou non.
Sont dispensées de cette
demande d'autorisation, les sociétés sportives pour leurs
manifestations dans le cadre de leur activité normale et régulière.
Art.
34.
La demande d'autorisation doit être adressée à
la Municipalité au moins huit jours à l'avance, avec
l'indication des noms des organisateurs responsables, des
dates, heures, lieu et programme de la manifestation ainsi
que de la participation éventuelle d'enfants.
D'autres renseignements pourront être exigés de la
Municipalité.
Le requérant est responsable de la conformité de la
manifestation avec les indications données.
Art.
35.
L'autorisation peut être subordonnée à
certaines conditions, notamment:
a) Toutes mesures de sécurité et de défense contre
l'incendie.
b) Toutes mesures exigées par la morale ou les bonnes mœurs.
c) Toutes mesures d'ordre, tels que service de police,
limitation du nombre des entrées d'après les dimensions du
local, heure de clôture, etc.
Art.
36.
Les membres de la Municipalité, sur présentation
de leur carte de légitimation et les agents de la police
ont libre accès aux spectacles et réunions soumis à
autorisation.
Art.
37.
Les manifestations, au sens de l'article 33, sont
soumises au paiement de la taxe prévue par l'arrêté
d'imposition, sauf dérogation décidée par la Municipalité.
Art.
38.
Sauf dérogation, toute manifestation soumise à
autorisation doit être terminée à vingt-quatre heures au
plus tard.
CHAPITRE VIII
Police et protection des animaux
Art.
39.
Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre
toutes mesures utiles pour les empêcher de:
a) Porter atteinte à la sécurité publique.
b) Salir les trottoirs, les seuils et les façades des
maisons.
c) Errer sur le domaine public.
d) Troubler le repos public, surtout pendant la nuit.
Art.
40.
Tous les chiens doivent être munis d'un collier
portant le nom de leur propriétaire.
Sur la voie publique, les chiens doivent être accompagnés
et tenus en laisse, à moins qu'ils ne soient suffisamment
dressés pour se conduire de manière à ne pas importuner
autrui.
Art.
41.
Au début de chaque année, la Municipalité procède
au recensement des chiens.
Les propriétaires, gardiens et en général toutes
personnes ayant en leur possession un ou plusieurs chiens,
à un titre quelconque, soumis à l'impôt, sont tenus d'en
faire l'annonce auprès de l'Autorité communale jusqu'au 31
janvier.
Toute acquisition en cours d'année d'un chien soumis à
l'impôt doit être annoncée dans les trente jours à
l'autorité communale.
Art.
42.
La police peut faire saisir et conduire chez l'équarrisseur
ou à un refuge de la Société pour la Protection des
animaux, les bêtes trouvées sans maître sur la voie
publique, de même que celles continuant à errer malgré
deux condamnations prononcées contre le détenteur au cours
des douze mois précédents.
Dans ces cas, le propriétaire
de l'animal, n'a pas droit à une indemnité en dommages et
intérêts de la part de la Commune.
Art.
43.
Les actes de cruauté, les blessures,
mutilations, empoisonnements ou mauvais traitements exercés
sur un animal quelconque sont interdits.
Sauf en cas d'urgence, il est interdit de tuer des animaux
sur la voie publique.
La législation cantonale sur la protection des animaux est
réservée.
CHAPITRE IX
Police du feu
Art.
44.
Il est interdit de faire du feu sur les
voies et places publiques, ainsi qu'à une distance inférieure
à trente mètres de tous bâtiments et dépôts de
combustibles ou matières inflammables.
La Municipalité désigne dans chaque cas les emplacements où
les feux doivent ou peuvent être allumés. Pour les petits
feux de déchets allumés par temps calme dans les vergers
et les jardins, la distance peut être diminuée jusqu'à
vingt mètres pour autant que ces feux soient surveillés en
permanence et que la fumée n'incommode pas le voisinage.
En cas de vent violent, tout feu en plein air est interdit.
Art.
45.
Il est interdit de faire du feu à l'intérieur
des forêts ou bosquets ou à une distance inférieure à
vingt mètres des lisières.
Sont autorisés cependant les feux allumés par le propriétaire
du terrain ou son représentant. Dans ce cas, ceux qui ont
allumé les feux s'assureront de leur complète extinction
avant de quitter les lieux.
En cas de sécheresse, la Municipalité peut décréter
l'interdiction de tous feux.
Art.
46.
Il est interdit, sans l'autorisation de la
Municipalité: a) De faire sauter des mines, pierres, murs,
troncs d'arbres et autres, au moyen d'explosifs à proximité
de la voie publique ou d'habitations. b) De faire usage dans
la localité de pièces d'artifice ou d'organiser un cortège
aux flambeaux.
Art.
47.
Il est interdit d'encombrer les abords des
hydrants et l'accès aux locaux du matériel de défense
contre l'incendie.
Art.
48.
Toutes mesures de précaution et de surveillance
doivent être prises dans l'engrangement des fourrages, afin
de prévenir leur combustion.
En cas de danger, le propriétaire ou son représentant a
l'obligation d'avertir immédiatement la police locale.
CHAPITRE X
Police des eaux
Art.
49.
La police des eaux publiques est régie par les
dispositions de droit cantonal et fédéral en la matière
et notamment de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant
du domaine public. Elle est en outre soumise aux règles découlant
des articles suivants:
Art.
50.
Il est interdit de:
a) Souiller les eaux publiques.
b) Endommager les digues, berges et passerelles.
c) Actionner ou endommager les vannes, prises d'eau, bornes,
hydrants, écluses, barrages ou tous autres moyens
hydrauliques.
d) Extraire des matériaux des cours d'eau ou de leurs
abords immédiats.
e) Procéder à des dépôts dans le lit des cours d'eau ou
sur les berges.
Art.
51.
La Municipalité est responsable de la
surveillance et de l'entretien des cours d'eau dépendant du
domaine public. Les riverains sont tenus d'aviser immédiatement
la Municipalité de toutes dégradations d'un cours d'eau ou
de ses berges.
Art.
52.
Les fossés, coulisses et aqueducs privés sont
entretenus par leur propriétaire pour prévenir tous
dommages aux biens d'autrui.
En cas de défaillance d'un propriétaire, les travaux
pourront être ordonnés par la Municipalité aux frais de
celui-ci, sans préjudice de l'amende qui pourrait être
infligée.
CHAPITRE XI
Hygiène et salubrité publique
Art.
53.
La Municipalité est l'autorité sanitaire
locale.
Elle veille à la salubrité dans la Commune, au contrôle
des denrées alimentaires et des eaux, à l'hygiène des
constructions et des habitations, aux mesures à prendre
pour combattre les maladies contagieuses ou à en limiter
les effets, aux services des inhumations, selon les lois, règlements
et arrêtés en la matière.
Elle est assistée par la commission de salubrité locale
qui lui soumet ses propositions.
Art.
54.
La commission de salubrité a toutes les
attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements
sur l'organisation sanitaire et la police des constructions,
ainsi que toutes autres dispositions légales en matière de
salubrité publique.
La commission de salubrité est composée de trois membres
au moins, dont un médecin et un homme compétent en matière
de construction, nommés par la Municipalité pour une période
de quatre ans.
Art.
55.
Sont interdits tous actes compromettant l'hygiène,
la salubrité ou la santé publiques.
Art.
56.
Pour s'assurer du respect des dispositions légales,
la Municipalité ordonne de fréquentes visites dans tous
les locaux de vente de produits alimentaires et établissements
publics.
La même surveillance s'exerce sur toutes les marchandises
apportées aux foires et marchés, ainsi qu'à la vente du
lait.
Le commerce de champignons ne peut être pratiqué qu'après
contrôle par l'inspecteur désigné par la Municipalité.
Art.
57.
Le dépôt sur la voie publique ou ses abords immédiats
de marchandises destinées à la consommation est interdit
sans protection efficace.
Art.
58.
Tout dépôt d'immondices et de matières fétides ou
putrescibles est interdit.
Tout dépôt de fumiers ou de déchets de jardins doit être
établi à une distance d'au moins trois mètres de la voie
publique et de la limite du fonds voisin.
La Municipalité peut faire déplacer les installations et dépôts
qui nuisent à l'hygiène ou à l'esthétique.
Art.
59.
Aux abords des habitations, il est interdit
d'employer les eaux usées (purin, vidange, etc.) pour
l'arrosage des pelouses, jardins ou autres cultures sans
avoir, au préalable, désinfecté et désodorisé ces matières.
Art.
60.
La Municipalité peut interdire l'élevage, dans
les maisons habitées, d'oiseaux de basse-cour, lapins et
autres animaux.
CHAPITRE XII
Police de la voie publique
Art.
61.
La Municipalité est compétente pour régler la
circulation en ville et sur les routes communales.
Elle désigne les emplacements destinés au stationnement de
tous véhicules et fixe les conditions de leur utilisation
notamment quant à leur durée.
Art.
62.
L'utilisation du domaine public à d'autres fins
qu'un usage normal est soumis à l'autorisation de la
Municipalité.
En cas d'infraction à cette règle, la Municipalité peut,
indépendamment de l'application de l'article sept du présent
règlement, ordonner le rétablissement des lieux en leur état
antérieur, aux frais du contrevenant.
Art.
63.
Sauf autorisation municipale, le stationnement de
véhicules sur les trottoirs et dans les jardins publics est
interdit.
Le stationnement de caravanes n'est autorisé que sur les
places spécialement aménagées à cet eff et.
Art.
64.
Tout travail entrepris à un bâtiment, un mur,
une clôture ou un terrain bordant la voie publique, doit être
exécuté, après autorisation de la Municipalité, de façon
à n'entraîner aucun danger ou désagrément pour le
public.
Il est notamment interdit de jeter tous matériaux d'un
immeuble sur la voie publique sans autorisation municipale.
Au surplus, les dispositions du règlement vaudois de prévention
des accidents sur les chantiers sont applicables.
Art.
65.
Il est interdit de placer en façade ou sur le
toit d'immeubles quelque objet dont la chute sur la voie
publique pourrait causer un accident, salir ou incommoder
les passants.
Art.
66.
Aucun store ou tente empiétant sur la voie
publique ne pourra être établi sans l'autorisation de la
Municipalité.
L'élévation minimum devra être de 2,10m au-dessus du sol.
Art.
67.
Les clôtures de ronces artificielles et toutes
autres clôtures dangereuses ou incommodantes pour le public
ou pour les animaux sont interdites le long des routes,
trottoirs, places et chemins publics.
Art.
68.
Il est interdit d'attacher du bétail sur la voie
publique ou de l'introduire dans les promenades et dans les
parcs.
Les bêtes de trait non attelées et pièces de bétail
circulant isolément doivent être conduites à la bride ou
à la longe.
Il est interdit de les confier à un enfant de moins de 14
ans.
Art.
69.
Indépendamment de l'autorisation cantonale,
l'organisation de compétitions sportives empruntant les
voies publiques communales est soumise à l'autorisation de
la Municipalité, avec demande formulée au moins quinze
jours à l'avance.
La Municipalité peut imposer les itinéraires et ordonne
les mesures de sécurité nécessaires, aux frais des
organisateurs.
Art.
70.
Toutes autorisations délivrées par la
Municipalité au sens du présent chapitre ne le seront que
moyennant paiement d'une finance déterminée par le tarif
en vigueur et approuvé par le Conseil d'État.
CHAPITRE XIII
Propreté des voies publiques
Art.
71.
Il est interdit de souiller la voie publique et
de porter, de quelque autre manière, atteinte au domaine
public ou privé.
Tout contrevenant est tenu de remettre immédiatement les
lieux en état.
À ce défaut, il y est procédé d'office aux frais du
responsable et ceci sans préjudice de l'amende qui pourrait
être prononcée.
Art.
72.
Il est interdit d'étendre du linge ou de
suspendre tous objets à l'extérieur des façades dominant
la voie publique.
Art.
73.
La Municipalité organise l'enlèvement des
ordures ménagères.
Elle édicte toutes dispositions nécessaires à cet effet.
Art.
74.
Le déblaiement de la neige sur les toits et
terrasses dominant la voie publique est subordonné à une
autorisation de la Municipalité; celle-ci peut prescrire
toutes mesures de sécurité et ordonner le transport de la
neige déblayée si les nécessités de la circulation ou de
la voirie l'exigent, le tout aux frais des propriétaires.
Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige
provenant des cours, jardins et autres emplacements privés.
Art.
75.
Il est interdit de laver ou réparer des véhicules
ou tout autre objet sur le domaine public.
Art.
76.
La distribution d'imprimés commerciaux et
publicitaires, de confettis, de serpentins, d'autres
articles de réclame, etc., sur la voie publique est
interdit quel que soit le moyen employé.
Toutefois, la Municipalité peut déroger à cette
disposition sur demande écrite.
Art.
77.
Les arbres et clôtures le long des voies
publiques doivent être en bon état et ne pas empiéter sur
le domaine public.
Pour le cas où les propriétaires bordiers
contreviendraient à cette obligation, la Municipalité fera
exécuter les travaux nécessaires à leurs frais et sans préjudice
de l'amende prononcée.
Art.
78.
Au surplus, les dispositions du Code rural, de la
loi vaudoise sur les routes et son règlement d'application,
sont réservées.
CHAPITRE XIV
Affichage
Art.
79.
L'affichage à l'intérieur de la localité est régi
par un règlement spécial sur les procédés de réclames
approuvé par le Conseil d'État.
CHAPITRE XV
Inhumations et cimetières
1
- INHUMATION
Art.
80.
Le service des inhumations et des incinérations,
ainsi que la police du cimetière, sont de la compétence de
la Municipalité qui désigne un préposé.
Art.
81.
Il est interdit d'affecter au service des convois
funèbres d'autres personnes que celles nommées à cet
effet par la Municipalité.
Art.
82.
L'honneur funèbre est rendu en ville, à
l'endroit fixé par le préposé aux inhumations. Il est également
rendu au cimetière.
Art.
83.
Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée
de corps sur le territoire communal est placé sous la
surveillance du préposé aux inhumations, qui doit être
avisé à l'avance par la famille ou l'entreprise de pompes
funèbres intéressée.
Art.
84.
Le préposé aux inhumations veille à ce que les
cérémonies funèbres se fassent avec ordre et décence et
qu'elles puissent avoir lieu en toute liberté pour autant
qu'elles soient compatibles avec l'ordre public.
Art.
85.
Aucune manifestation (discours, chants, etc.), ne
peut avoir lieu durant la cérémonie funèbre, sans le
consentement de la famille du défunt et avis au préposé
aux inhumations.
Art.
86.
La Municipalité arrête les tarifs applicables
aux inhumations.
Elle pourvoit à titre gratuit à l'inhumation des personnes
domiciliées ou décédées dans la Commune.
Art.
87.
Le service des inhumations comprend:
a) L'affichage du décès en ville.
b) La convocation de l'ecclésiastique.
c) La délivrance du permis d'inhumer ou d'incinérer.
d) Le transport du lieu de la cérémonie au cimetière par
le concessionnaire officiel.
e) L'organisation du convoi funèbre et de l'honneur.
f) La fourniture du piquet numéroté.
g) Le creusage et le remblayage de la fosse.
Art.
88.
Avant de délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer,
le préposé aux inhumations s'assure de l'identité du défunt.
Il exige la production du certificat de décès délivré
par l'Officier d'État-civil et le conserve dans un onglet.
Il est tenu un registre des inhumations.
2
- CIMETIÈRES
Art.
89.
Le cimetière est placé sous la sauvegarde et la
protection du public.
L'ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment
y régner.
Il est expressément interdit de toucher aux plantations, de
dégrader des tombes, monuments et entourages, ainsi que d'y
enlever des fleurs.
Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux parents
du défunt sur la tombe de celui-ci.
Art.
90.
Les débris de toute nature provenant du
nettoyage des tombes doivent être déposés à l'endroit désigné.
Art.
91.
Sont interdits:
a) Les entourages et bordures d'ardoises.
b) Les corbeilles métalliques et les toits.
c) Les arbres de plus de 1, 70 m de haut ou les plantes
susceptibles d'empiéter sur les tombes voisines.
d) D'une manière générale, les monuments, aménagements
et ornements inesthétiques; les ornements artificiels sont
tolérés trois mois au maximum dès le jour de
l'inhumation. Ils seront enlevés d'office à l'expiration
de ce terme.
Art.
92.
L'entretien des tombes, monuments et entourages,
incombe à la parenté du défunt. La Municipalité se réserve
de prendre toutes mesures quant aux tombes délaissées ou
manifestement abandonnées.
Art.
93.
Les pierres tombales ou autres monuments funéraires,
ainsi que les entourages ne doivent pas excéder les
dimensions suivantes:
Pierres tombales d'adultes:
hauteur 170cm
largeur 75cm
longueur 180cm
Pierres tombales d'enfants:
-
hauteur 130cm
-
largeur 60cm
-
longueur 120cm
Pierres tombales pour les
incinérés:
-
hauteur 100cm
-
largeur 50cm
-
longueur 100cm